Faute inexcusable et charge de la preuve : une belle avancée
Author : Maître Olivier GELLER
Published on :
08/07/2026
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1°/ La charge de la preuve de la faute excusable repose certes, au moins en théorie, sur le salarié, soit cumulativement, la conscience du danger et l’absence de mesures prises par l’employeur, pour l’en préserver (1).
La pratique démontre néanmoins, s'agissant notamment du contentieux amiante, que cette charge de la preuve est quelque peu allégée, puisqu'il est considéré, en réalité et au regard de l'ancienneté de la législation, que l'employeur ne pouvait pas, ne pas savoir.
2°/ Il est donc apparu déterminant de conforter la défense à l'action en faute inexcusable par la présentation au juge, « d'un contentieux dans le contentieux », en contestant le caractère professionnel de la maladie, avant même que ne soit examinée une éventuelle faute de l'employeur (2).
Dans le cadre de ce débat, c'est au salarié de démontrer que la maladie est bien d'origine professionnelle, notamment en termes d'exposition au risque.
Lorsqu'une condition fait défaut, la situation se résout par la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable (3) (4), de sorte que ce premier levier de défense doit être actionné.
3°/ Demeurait pour autant toujours une inversion de la charge de la preuve, lorsqu’au visa d’une carrière longue, le salarié avait été exposé au risque, successivement, chez plusieurs employeurs.
Dans cette hypothèse, l'employeur poursuivi devait prouver une absence d'exposition au risque dans son entreprise.
Il s'agissait dès lors de la preuve d'un fait négatif et donc et en réalité d'une absence de possibilité de contester l'origine professionnelle de la maladie, l'ensemble fragilisant dès lors grandement la défense de l'employeur, s'agissant du contentieux strict de la faute inexcusable (5).
4°/ C'est ce principe qui est à présent caduc, par l'effet d'un revirement opéré par la Cour de cassation.
En effet, par arrêt en date du 25 juin 2026 (6), la Haute Cour considère qu'il appartient à la victime qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, « de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci ».
En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, s'est vu débouter de sa demande d'indemnisation, les ayants droits ne parvenant pas à rapporter la preuve d'une exposition au risque, au sein de la société poursuivie.
5°/ Si cet arrêt a été prononcé dans le cadre d'une exposition entre plusieurs employeurs, sa portée demeure large, puisqu’en cohérence avec les différents principes probatoires en la matière.
Il appartient donc à la victime de prouver, en sa qualité de demandeur à la faute inexcusable :
- le caractère professionnel de la maladie invoquée, ainsi que l'exposition au risque, avant de pouvoir bénéficier d'une quelconque présomption ;
- les critères constitutifs habituels de la faute inexcusable.
À cet égard, et réciproquement, tout employeur peut contester l'exposition au risque :
- dans le cadre du contentieux général et dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle (renseignements liés au questionnaire, témoignages démontrant l’absence d’exposition au risque …) ;
- Dans le cadre du contentieux de la tarification, en contestant l’imputation des dépenses afférentes à une maladie professionnelle à son compte employeur (7), la charge de la preuve de l’exposition au risque incombant alors à la Carsat ;
- Et donc, et quelles que soient les hypothèses, dans le contentieux de la faute inexcusable.
- 2ème Civ. 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961
- 2ème Civ. 21 octobre 2021, pourvoi n° 19-25.791
- 2ème Civ. 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.088
- 2ème Civ. 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.468
- 2ème Civ. 15 juin 2017, pourvoi n° 16-14.901
- 2ème Civ. 25 juin 2026, pourvoi n° 23-22.278
- 2ème Civ. 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252 (la charge de la preuve de l’exposition au risque incombe alors à la Carsat)
Article rédigé par Me Olivier GELLER
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