Heures supplémentaires et congés payés : les jeux sont faits, rien ne va plus !
Author : Maître Xavier BLUNAT
Published on :
26/03/2026
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La question des heures supplémentaires connait depuis quelques années une inflation jurisprudentielle, constitutive d’une insécurité juridique croissante pour les employeurs.
Dernier épisode en date : la Cour de Cassation, au diapason de la Commission Européenne, a par trois arrêts rendus entre septembre 2025 (Cass. Soc., 10.09.2025, n°23-14.455 et n°23-22.732) et janvier 2026 (Cass. Soc., 06.01.2026, n°24-19.410), retenu la prise en compte de congés pour le calcul des heures supplémentaires.
Explications
Le Code du Travail rappelle que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration salariale (article L. 3121-28) et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L. 3121-29).
Autrement formulé, le trait est tiré le vendredi – voire le samedi – et toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures est une heure supplémentaire.
Prenons l'exemple d'un salarié travaillant 7 heures par jour du lundi au vendredi.
Si celui-ci travaille 35 heures du lundi au jeudi et se trouve en congés le vendredi, il n’a accompli aucune heure supplémentaire bien qu'il ait travaillé 1,75 heure de plus que son horaire de travail habituel du lundi au jeudi, puisque le décompte de sa semaine d’activité le situe dans les limites de la durée légale du travail.
C’était toutefois sans compter sur l’Europe.
En effet, le droit de l’Union Européenne appliqué par la Cour de Justice a une toute autre approche, que la Cour de Cassation a fait sienne dans les trois arrêts visés supra au terme d’une association de principes régulièrement rappelés par différentes instances européennes sur les 20 dernières années.
A grands traits, le premier est celui, essentiel, du droit au congé annuel payé qu’il appartient aux Etats membres de garantir et le second est celui de la prohibition de toute incitation du salarié à renoncer à ces congés.
Or, la Cour de Justice considère qu’un travailleur peut être dissuadé d’exercer son droit au congé annuel à raison d’un désavantage financier à en bénéficier que pourrait lui causer la prise de ces congés.
Autrement formulé, et en partant de l’exemple cité ci-dessus, cela revient à considérer qu’en raison d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail, le salarié pourrait être dissuadé de prendre un jour de congé le vendredi, car ayant travaillé du lundi au jeudi 1,75 heure de plus que son horaire quotidien habituel, il ne bénéficierait cependant pas de la majoration au titre des heures supplémentaires.
Par ces trois arrêts, la Cour de Cassation, qui rappelle qu’elle est garante du respect de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, écarte partiellement les dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du Travail pour neutraliser l’impact des congés payés sur la détermination des heures supplémentaires.
En reprenant l’exemple cité, le salarié ayant travaillé 35 heures du lundi au jeudi puis s’étant trouvé en congés payés le vendredi peut prétendre à la rémunération de 7 heures supplémentaires correspondant aux 1,75 heures travaillées en plus de l’horaire habituel du lundi au jeudi.
Il est a noté que cette situation se décline – c’est l’objet d’un des deux arrêts de septembre 2025 – au salarié embauché à temps partiel et qui peut, en conséquence et placé dans les mêmes conditions, prétendre à la rémunération d’heures complémentaires.
Il s’agit d’une avancée majeure dans la protection des droits des salariés, et en particulier de leur sécurité et de leur santé et le propos du présent commentaire n’est certainement pas de la nier.
En revanche, les employeurs sont en droit d’attendre du juge et du législateur que les « règles du jeu » sur une matière aussi exigeante et contraignante qu’est le droit du travail soient posées de manière claire, précise et surtout fiable.
Car il convient de souligner que les principes dégagés par la Cour de Justice et que la Cour de Cassation invoque pour rectifier le droit interne remontent, pour certains, à plus de 20 ans !
Nul doute que les demandes vont se multiplier devant les juridictions prud’homales, ce d’autant plus que cette nouvelle donne est d’application immédiate et rétroactive.
Et, sur un tel sujet, viendra s’y ajouter celui du travail dissimulé qui, il convient de le rappeler, ne tient que si le salarié démontre l’intention de l’employeur d’y recourir.
En l’état de la jurisprudence largement majoritaire, les employeurs n’auraient pas à craindre un tel débat.
Mais la versatilité de la Cour de Cassation sur un sujet aussi sensible que celui de la durée du travail interdit toute certitude.
Cette question du travail dissimulé articulé avec la reconnaissance d’heures supplémentaires octroyées dans les conditions évoquées supra est d’ailleurs soulevée dans l’arrêt de janvier 2026 et la Cour d’Appel de renvoi d’AIX EN PROVENCE devra y répondre.
Mais à quelle échéance ?
Car l’engorgement des juridictions sociales est tel qu’il ne faut pas espérer une décision avant plusieurs années… circonstance ajoutant à l’insécurité légitimement ressentie par les employeurs.
Article rédigé par Maître Xavier BLUNAT, Avocat Associé
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