Le « préjudice nécessaire » : la fin d’un concept général aussi subjectif qu’abstrait ?
Published on :
23/07/2026
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July
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2026
« Attendu que cause nécessairement un préjudice au salarié » etc.
Telle est la formule bien pratique permettant d'allouer des dommages et intérêts, souvent disproportionnés, sans même qu’un préjudice ne soit démontré.
Dès lors, même s'il continue à mobiliser les travaillistes que nous sommes, il faut se réjouir de la déconstruction de ce concept de « préjudice nécessaire » auquel se livre la Cour de cassation depuis 10 ans désormais et permettant de faire valoir judiciairement que le manquement de l’employeur ne suffit plus, à lui seul, à ouvrir droit à réparation.
Autrement dit, la démonstration de la faute demeure indispensable mais elle n’emporte plus automatiquement indemnisation.
Les décisions qu’elle a rendues les 17 et 24 juin et le 1er juillet 2026 en sont de nouvelles illustrations et nous offrent l’occasion de revenir sur les principes gouvernant l’indemnisation des préjudices en droit du travail.
Alors que le droit commun de la responsabilité civile repose en effet classiquement sur la réunion des trois éléments que sont la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la chambre sociale s’en est écartée pour juger que certains manquements de l’employeur causaient nécessairement un dommage au salarié qu'il convenait d'indemniser, soit une sorte de présomption de préjudice.
Cette construction prétorienne s'est toutefois sérieusement érodée avec l’arrêt rendu le 13 avril 2016 (n° 14-28.293) et la solution est limpide : « L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué. »
Pour nous autres praticiens, il s'est agi d'une solution salutaire, répondant notamment à l'inflation des demandes de dommages et intérêts de toutes sortes, n'ayant bien souvent vocation qu'à atténuer les effets du « barème [dit] Macron ».
Le mouvement est désormais bien établi : sauf exceptions, il faut en revenir aux fondamentaux de la responsabilité civile et appliquer une règle qui paraît relever de l'évidence :
La faute ne dispense pas de démontrer la réalité et, surtout, l’étendue du dommage allégué, au moyen de pièces probantes.
Ainsi, et s'agissant de sujets très récurrents dans les contentieux actuels :
De même, il a été jugé que ne causent pas nécessairement un préjudice, pour exemples :
Le préjudice nécessaire n’a pour autant pas totalement disparu. La chambre sociale continue en effet de le réserver à certaines hypothèses, principalement lorsque sont en cause la protection de la santé, de la sécurité ou de la durée du travail (non-respect des temps de pause ou dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail par ex.).
Il faut donc se réjouir du pragmatisme adopté par la Cour de cassation, puisque, après avoir longtemps occupé une place centrale dans le contentieux social, il semble désormais acquis, au vu des décisions obtenues, que le « préjudice nécessaire » semble enfin être devenu l’exception, réservée aux seuls cas qui le méritent légitimement et, surtout, concrètement.
Article rédigé par Me Sahra CHERITI
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