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Licenciement irrégulier et injustifié : la fin du cumul des indemnités

Licenciement irrégulier et injustifié : la fin du cumul des indemnités

Author : Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH
Published on : 25/06/2026 25 June Jun 06 2026

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de trancher définitivement une question qui agitait les praticiens depuis l’ordonnance Macron de 2017 : le cumul de l’indemnité pour irrégularité de procédure et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est désormais impossible, quelle que soit l’ancienneté du salarié et quelle que soit la taille de l’entreprise.

Le droit antérieur : un cumul admis pour certains salariés

Avant l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la jurisprudence admettait le cumul des deux types d’indemnisation dans deux situations :

  • Lorsque le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté ;
  • Lorsqu’il travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés.

Dans ces hypothèses, un salarié pouvait donc obtenir à la fois l’indemnité pour vice de procédure (plafonnée à un mois de salaire) et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés selon le barème.

L’affaire : un salarié de moins de deux ans d’ancienneté est licencié sans respect du délai entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de cet entretien.

Un salarié licencié le 7 mai 2020 avait obtenu en appel une double condamnation de son employeur. D’une part, le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse, entraînant l’application du barème Macron. D’autre part, la cour d’appel avait également octroyé une indemnité pour procédure irrégulière, le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue de cet entretien n’ayant pas été respecté.

Le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté. La cour d’appel avait donc appliqué l’ancien régime, qui autorisait le cumul. C’est cet état du droit que la Cour de cassation vient censurer.

Le principe posé par l’arrêt du 6 mai 2026

Statuant au visa des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la Cour de cassation formule le principe suivant :

« L’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise. »

L’ordonnance de 2017 a unifié le régime d’indemnisation du licenciement irrégulier en supprimant toute distinction selon l’ancienneté ou l’effectif. La lecture combinée des textes ne laisse plus de place au cumul :

  • L’article L. 1235-2, alinéa 4, exclut le cumul en prévoyant que l’irrégularité de procédure ne donne lieu à dommages et intérêts plafonnés à un mois de salaire qu’à la condition que le licenciement soit justifié par une cause réelle et sérieuse ;
 
  • L’article L. 1235-3, dernier alinéa, n’autorise le cumul de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse qu’avec certaines indemnités spécifiques au licenciement économique (non-respect de la consultation des représentants du personnel, de l’information de l’autorité administrative, de la priorité de réembauche) ;
 
  • L’article L. 1235-5, dans sa nouvelle rédaction, ne vise plus, pour les salariés de moins de deux ans ou les entreprises de moins de 11 salariés, que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage : le cumul des indemnités n’y figure donc plus.

La conséquence pratique est claire : dès lors qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est accordée, la demande formée au titre de la procédure irrégulière doit être rejetée.

En synthèse, il faut donc retenir que :

Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, le cumul de l’indemnité pour irrégularité de procédure et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est impossible, sans exception.

L’ancienneté du salarié (moins de deux ans) et la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés) ne permettent plus, depuis cette réforme, de déroger à ce principe. L’ancienne jurisprudence est définitivement enterrée.

Lorsque le licenciement est à la fois irrégulier et injustifié, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due, dans la limite du barème Macron.

Le seul cas de cumul subsistant avec l’indemnité sans cause réelle et sérieuse concerne certaines irrégularités propres au licenciement économique (consultation CSE, information DREETS, priorité de réembauche).

Référence : Cass. soc., 6 mai 2026, n°25-12.673 F-B

Article rédigé par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH

 

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