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Rappel : Accident du travail et tiers responsable - l’immunité civile de l’employeur

Rappel : Accident du travail et tiers responsable - l’immunité civile de l’employeur

Published on : 23/04/2026 23 April Apr 04 2026

La loi du 9 avril 1898, codifiée aux articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, a institué un mécanisme dérogatoire au droit commun : en contrepartie de la prise en charge automatique et forfaitaire des accidents du travail par la Sécurité sociale, l'employeur bénéficie d'une immunité civile quasi absolue.
  • Ce que cela signifie ?
En cas d’accident du travail, la CPAM indemnise automatiquement et forfaitairement la victime.
La victime d'un accident du travail ne peut exercer contre son employeur aucune action en réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

En cas de faute inexcusable de l’employeur (procédure par-devant le pôle social du Tribunal judiciaire (ex-TASS) : la victime obtient une majoration de la rente et la réparation de certains préjudices complémentaires listés à l'article L. 452-3 CSS — douleurs physiques, préjudice esthétique, d'agrément, perte de promotion professionnelle.

A noter toutefois que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (QPC n° 2010-8), la liste de l'article L. 452-3 n'est plus limitative : la victime peut désormais obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices non couverts par le livre IV du CSS — ce qui rapproche sensiblement l'indemnisation du droit commun.

La seule véritable exception légale à l'immunité civile est la faute intentionnelle (art. L. 452-5 CSS) — lorsque l'employeur ou l’un de ses préposés a délibérément voulu causer le dommage. Dans ce cas seulement, la victime peut agir sur le fondement du droit commun.
 
  • Comment cela s’applique lorsqu’un partage de responsabilité est jugé entre l’employeur et un tiers ?
Seul le tiers responsable qui partage la responsabilité avec l’employeur peut être assigné par-devant les juridictions de droit commun (le Tribunal judiciaire) par la victime aux fins de réparation intégrale de son préjudice.

Naturellement, il convient de déduire les sommes payées par la CPAM (tant en raison de l’indemnisation accordée par-devant le pôle social en raison de la faute inexcusable que de ce que l’on appelle ses débours).

Toutefois, le tiers responsable, même partiellement, doit indemniser l'intégralité des préjudices corporels de la victime, quand bien même il existerait un partage de responsabilité.

Il ne pourra pas plus se retourner contre l’employeur responsable ou l’appeler en garantie pour récupérer la proportion correspondant à sa part de responsabilité et ce, en raison de l’immunité civile dont ce dernier bénéficie.
  • Et le recours subrogatoire de la CPAM ?
Ayant versé des prestations à la victime (rentes, indemnités journalières, frais médicaux), la CPAM exerce un recours subrogatoire contre le tiers responsable, en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce recours s'exerce dans la limite du montant des prestations versées, et uniquement dans la proportion de la responsabilité du tiers.


En conclusion, une entreprise peut être condamnée à réparer l’intégralité du préjudice de la victime d’un accident du travail alors même que sa part de responsabilité serait moindre.

Le partage de responsabilité avec l’employeur n’aura d’effet que sur le recours subrogatoire de la CPAM.

Vigilance donc lorsque votre entreprise est sous-traitante ou prestataire de service et, peut se rendre partiellement responsable d’un accident du travail de votre client ! Il convient de bénéficier d’une bonne couverture assurantielle.

Si vous êtes l’employeur, prenez attache avec votre conseil si vous êtes attrait devant la juridiction civile de droit commun !

Article rédigé par Me Lucile DEVANLAY

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