Quelques mots sur le principe et les modalités d’une grève
Author : Maître Christophe BIDAL
Published on :
04/06/2026
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L’intitulé, introduit par un avocat praticien des contentieux du travail, aurait pu annoncer un propos consacré aux conflits collectifs du travail.
A la veille de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le même intitulé, introduit par un avocat donc praticien des contentieux du travail, mais également amoureux du jeu de football, aurait aussi bien pu porter sur la grève de Knysna, car replacée sous les feux de l’actualité par Netflix.
Malgré le documentaire Netflix, on sera toujours étonné de voir pareil sabordage orchestré par des garçons normalement dotés d’un mental à toute épreuve, celui qui les a menés au très haut niveau du football international, ce qui est une rareté absolue réservée aux plus talentueux et aux plus mentalement solides.
Mais non, la grève dont s’agit est plutôt celle des avocats, récemment votée par de nombreux ordres du barreau français contre le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, car projetant notamment d’instituer une procédure de jugement sur des crimes reconnus, autrement dit une procédure de « plaider-coupable criminel ».
Le projet de loi est au fond susceptible de critiques et les avocats sont dans leur rôle lorsqu’ils les formulent dans l’intérêt général.
D’ailleurs, le Garde des Sceaux, a depuis annoncé faire « machine arrière » et retirer les dispositions projetées les plus contestées, donnant ainsi raison aux avocats.
Cela étant, la grève des avocats soulève des questions.
Certes, on doit faire siens le principe et ses modalités, dès lors qu’ils émanent d’un mot d’ordre de son Ordre des Avocats, après vote majoritaire en assemblée générale s’imposant à ses membres.
En revanche, cela n’interdit pas de les confronter juridiquement à d’autres principes, ceux gouvernant la profession.
Á cet égard, l’article 3 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose :
« Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Ils revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. »
Confrontée à ces dispositions, la grève des avocats, au fond justifiée, pose néanmoins formellement des questions juridiques.
1/ La première question posée est celle du principe même d’une « grève » des avocats.
La source constitutionnelle du droit de grève donne a priori aux avocats le droit d’être grévistes.
Mais l’Institution judiciaire est en principe épargnée par les sujétions de la grève par l’effet de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1970 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui interdit « Toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ».
Quoi qu’il soit discuté au sein même de la magistrature, le principe est celui-ci.
Or, les avocats sont des auxiliaires de justice.
Cette qualité ne les range évidemment pas dans la fonction publique ni dans la magistrature, mais ne les exclut pas non plus du service public de la justice dès lors que les avocats « participent officiellement à l’administration de la justice dont ils sont les partenaires en même temps que les garants. » (Les règles de la profession d’avocat – André Damien et Jacques Hamelin – Dalloz – 8ème édition).
Bien sûr, l’interdiction de principe posée par l’ordonnance portant loi organique relative au statut de la magistrature ne s’applique pas aux avocats.
Pour autant, les avocats, comme auxiliaires de justice, sont, dans un Etat de droit, un rouage essentiel et nécessaire au fonctionnement et à la continuité de l’Institution judiciaire.
Par déclinaison, se pose la question de savoir si l’état d’avocat et la qualité de gréviste sont compatibles et, corrélativement, s’il n’est pas juridiquement impropre qu’un avocat se présente devant un juge en excipant de sa qualité de « gréviste » pour demander un renvoi de son dossier.
Mais à la vérité, on n’exerce pas dans un Etat totalitaire et les avocats sont les défenseurs des droits et libertés fondamentaux.
Aucun texte normatif ne leur interdit de recourir au droit de grève, de plus fort si la cause est juste et si cela est voté par les avocats du barreau.
Et à bien y réfléchir, la revendication par les avocats d’être grévistes – qui n’est pas évidente en termes d’image dans le grand public -, s’avère être efficace pour les justiciables et l’intérêt général, et s’inscrit dans une forme – un devoir ? - d’impertinence, se devant toujours élégante évidemment, de l’avocat, à cet égard bien dans la pensée voltairienne.
2/ La deuxième observation qu’on peut formuler a trait aux manifestions des avocats grévistes.
En réaction au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, les médias ont montré les avocats manifester dans la rue, souvent en portant la robe.
Sans remonter aux origines cléricales de la robe de l’avocat, incitatives à la modération – au demeurant un devoir de l’avocat -, le texte de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 est précis : c’est dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires que les avocats portent le costume professionnel, c’est-à-dire la robe.
Selon les avis du Conseil National des Barreaux et la tradition des barreaux français, les exceptions à ce principe sont limitées : par exemple aux cérémonies du barreau, aux audiences solennelles de rentrée, à la procession de la Saint Yves (le Saint patron des avocats) ou, si la famille du défunt confrère en émet le souhait, aux obsèques d’un avocat.
En revanche, « … le port de la robe par un avocat est interdit pour toutes les manifestations autres que professionnelles et notamment pour des manifestations à caractère politique … » (Règles de la profession d’avocat – Stéphanie Bortoluzzi, Dominique Piau, Thierry Wickers – Dalloz Action – 18ème édition).
Pour la doctrine, la robe est en effet « … une marque de dignité professionnelle de l’avocat, de respect envers la justice … » (Règles de la profession d’avocat – précité).
Ce faisant, l’on peut objectivement penser, sans faire offense à quiconque, qu’elle n’a pas vraiment à être portée en dehors du Palais de justice, notamment pour manifester dans la rue.
Sans doute ce propos apparaitra-t-il un peu trop « à l’ancienne » à d’aucuns, d’autant plus que la cause, au fond, est juste.
Il procède toutefois des principes gouvernant la profession et l’état d’avocat, sans lesquels les avocats se perdraient, mais auxquels il est toujours bon de s’accrocher.
Article rédigé par Me Christophe BIDAL
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